C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
39. La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Charte, du Code civil et du Code de procédure civile (chapitre C-25), en fournit le nombre de copies prévu à l’article 37.
Décision 2007-05-18, a. 39.